Récusation… ce que la loi en dit !

Références : Canton de Fribourg RSF 150.1 – Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA).

2.1.2 Récusation

Art. 21 Motifs

al. 1 La personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d’office ou sur requête:

a)
si elle-même, son conjoint, son partenaire enregistré, son fiancé, ses parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire enregistré de la sœur ou du frère de son conjoint ou de son partenaire enregistré, la personne dont elle est le mandataire pour cause d’inaptitude ou le curateur ou qui fait ménage commun avec elle sont directement intéressés à l’affaire;
b)si elle appartient à un organe d’une personne morale ou d’une société directement intéressée à l’affaire;

Source : https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/150.1/art/129

Art. 2  Autorités administratives

al 1. Sont des autorités administratives :

a)le Conseil d’Etat, les préfets et les organes de l’administration cantonale;
b)les conseils communaux et les organes administratifs des communes et des autres corporations de droit public;
c)les organes des établissements de droit public;
d)les particuliers et les organes d’institutions privées, lorsqu’ils accomplissent des tâches de droit public.